Institution

Loi # 389 : Creation du Conseil Economique et Social Libanais
Le président de la république, M. Elias Hraoui, a signé la loi 389 stipulant la création du Conseil Economique et Social. La loi comprend quatre chapitres évoquant la fonction du Conseil, sa composition et son organisation, son règlement interne ainsi que des dispositions divers.  
Chapitre 1: La Fonction Du Conseil
Article 1
Un Conseil consultatif est créé, appelé Conseil économique et social, où sont représentés les principaux secteurs économiques, sociaux et professionnels. 
Article 2
 Le Conseil est chargé :

A - D`assurer la participation des secteurs économiques, sociaux et professionnels à l`élaboration, à titre consultatif, de la politique économique et sociale de l`Etat.

B - De stimuler le dialogue et la coordination entre les différents secteurs économiques, sociaux et professionnels.
Article 3 :
 A - Au nom du Conseil des ministres, le chef du gouvernement demande au Conseil de donner son avis et d`élaborer des études ou des rapports concernant les affaires d`ordre économique, social et professionnel. Un délai peut être fixé à cet effet.

B - Dans le cas que le gouvernement considère urgents, le Conseil doit donner son avis dans un délai d`un mois.

C - Le Conseil doit spontanément donner son avis concernant toutes les affaires mentionnées dans l`article deux de cette loi, et ce à la majorité des deux tiers des ses membres, à l`exception des projets de budgets et annexes compris.
Chapitre 2: La Composition Du Conseil Et Son Organisation
Article 4 :
 Le Conseil est composé de 65 membres répartis comme suit :


A - Le Patronat : Il comprend deux représentants du secteur industriel, deux représentants du secteur commercial, deux représentants du secteur agricole, deux représentants du secteur bancaire, deux représentants du secteur touristique, un représentant du secteur des transports, un représentant du secteur des entrepreneurs, un représentant du secteur des assurances, un représentant du secteur des hôpitaux privés, et un représentant du secteur des écoles privées.

B - Les professions libérales : deux représentants des avocats inscrits aux barreaux de Beyrouth et de Tripoli, deux représentants des ingénieur inscrits aux ordres de Beyrouth et de Tripoli, deux représentants des médecins inscrits aux ordres de Beyrouth et de Tripoli, un représentant de la presse et des rédacteurs inscrits aux syndicats de la presse et des rédacteurs, un représentant pour les ordres pharmacien et dentaire à Beyrouth et Tripoli, et un représentant du syndicat des experts comptables licenciés.

C - Les syndicats : douze représentants des travailleurs, agriculteurs et employés inclus, deux représentants des artisans, un représentant des enseignants des secteurs public et privé, un représentant de l`union des écrivains, un représentant de l`union des éditeurs, un représentant des propriétaires d`immeubles et un représentant des locataires.

D - deux représentants des associations coopératives.

E - les institutions sociales : trois représentants des institutions sociales non gouvernementales, deux représentants des associations féminines.

F - dix représentants des experts en matières économique, sociale, scientifique, juridique, culturelle, technique, et de l`environnement.
Article 5 :
 Sur proposition du chef du gouvernement, le Conseil des ministres détermine par décret les instances les plus représentatives des secteurs dont est composé le Conseil et définis par l`article 4 de cette loi.
Article 6 :
 Ne peut être nommé membre du Conseil que celui qui est Libanais depuis dix ans au moins, âgé de 25 ans, jouissant de ses droits civiques et politiques, instruit, et dont le casier judicaire est vierge.
Article 7 :
 La composition de l`assemblée générale du Conseil a lieu comme suit :

A - les instances les plus représentatives des secteurs dont est formé le Conseil et définis dans l`article de cette loi, présentant une liste de candidats comprenant au moins trois fois plus de noms que les postes qui leur sont consacrés, le Conseil des ministres choisissant lui-même le nombre déterminé de chacune de ces instances.

B - Les experts sont désignés en vertu d`un décret que promulgue le Conseil des ministres sur proposition du chef du gouvernement.
Article 8 :
 Le membre est désigné pour une durée de trois ans à partir de la publication du décret nommant les membres de l`assemblée générale.
Article 9 :
 Si l`un des membres du Conseil perd la qualité sur base de laquelle il a été nommé durant cette période, il est considéré démissionnaire d`office. Un remplaçant est désigné conformément aux conditions stipulées dans l`article 7. En cas de décès ou de démission de l`un des membres du Conseil trois mois avant la fin de son mandat un remplaçant est nommé suivant les mêmes conditions appliquées pour la désignation du membre décédé au démissionnaire.

Si un membre s`absente des sessions de l`assemblée générale ou des réunions de sa commission plus de trois fois successives sans raison légale, il est considéré démissionnaire et un remplaçant est désigné conformément au conditions précisées dans l`article 7.

Le mandat du nouveau membre échoit lorsque le Conseil renouvelle tous ses membres.
Article 10 :
 L`assemblée générale élit un bureau de l`assemblée composé de neuf membres.

L`élection des membres du Conseil a lieu par vote secret et à la majorité absolue de tous les membres du conseil au premier tour. Dans les tours suivants, la majorité relative des membres présents suffit.

La durée du mandat des membres du bureau est fixée à trois ans.

Dans un délai de quinze jours à partir de la date de promulgation du décret nommant les membres du conseil le doyen d`age réunion de l`assemblée générale qu`il préside, tout en fixant le lieu et la date de l`élection.
Article 11 :
 Dès l`élection du bureau du Conseil, ses membres se réunissent pour en élire le président du Conseil.

L`élection a lieu à la majorité des deux tiers du total des membres au premier tour, à la majorité absolue au deuxième tour, et à la majorité des présents au troisième tour.

Le directeur général du Conseil est nommé par décret du Conseil des ministres sur proposition du chef du gouvernement.
Article 12 :
 Le Conseil peut constituer des commissions d`experts s`il y a lieu, en vue d`examiner différents sujets ayant trait aux activités économiques, sociales et professionnelles.
Article 13 :
 En tenant compte des dispositions de l`article 3 de cette loi, les réunions de l`assemblée générale se tiennent à l`invitation du président du Conseil en présence de la majorité absolue du nombre de membres. Les recommandations et avis se prennent à la majorité absolue.
Chapitre 3: Le Reglement Interne
Article 14 :
  L`assemblée générale élabore le règlement interne sur proposition du bureau. Sur proposition du chef di gouvernement, après consultation du conseil d`Etat, le Conseil des ministres promulgue par décret le règlement interne.
Article 15 :
Les réunions de l`assemblée générale et des commissions d`experts sont secrètes. Les recommandations et les propositions ainsi que les procès-verbaux des réunions doivent être soumis au Conseil des ministres dans un délai de cinq jours.
Article 16 :
Les membres du gouvernement ou ses délégués doivent assister aux réunions de l`assemblée générale du Conseil ou aux réunions des commissions.
Article 17 :
 Le droit de vote au sein du Conseil est personnel et ne peut être délégué.
Article 18:
Les avis, rapports et études émanant de l`assemblée générale sont transmis au président du Conseil dans les délais fixés au besoin par lui. Ces avis sont publiés au Journal officiel.
Article 19 :
 Les membres du Conseil ne reçoivent aucune rétribution. Le traitement du directeur général du bureau du Conseil sera fixé par décret sur proposition du président du Conseil.
Article 20 :
 Les dépenses du conseil sont assurées par des crédits spéciaux figurant au budget de la présidence du Conseil. Ces sommes sont mises à la disposition du bureau du conseil et sont soumises au contrôle postérieur de la Cour des comptes.
Chapitre 4 : Dispositions diverses
Articles 21 :
  Dans un délai de six mois après la publication de cette loi, son décret d`exécution sera fixé, en particulier les conditions de nomination et les prérogatives du directeur général, ses services administratifs, les indemnités et traitements de ses membres rétribués, sur proposition du président du Conseil après consultation du Conseil d`Etat.
Article 22 :
  La première assemblée générale du Conseil doit être formée cinq mois après la publication de la présente loi.
Article 23 :
  Cette loi entre en vigueur dès sa publication au J.O.