Institution

Decret # 3759 : Règlement intérieur du Conseil économique et social
 Le président de la République, En vertu de la Constitution, Vu la loi no 389 du 12/1/1995 modifiée par la loi no 533 du 24/7/1996 (la formation du Conseil économique et social), Vu la proposition du président du Conseil des ministres, Sur consultation du Conseil d'État (avis no 206/99 - 2000),
Rubrique 1 : Règles générales
 
Article 1:
Le règlement intérieur du Conseil définit les minutes de l'application de la loi no 389/95, surtout l'article 14 y relatif ayant trait à la formation et au fonctionnement de ce Conseil.
Article 2 :
 Tous les membres de ce Conseil doivent se conformer aux règles de ce règlement.
Rubrique 2 : Election des membres du bureau du Conseil, et prérogatives du bureau et du président
 
Chapitre 1 : Convocation aux élections - L'opération électorale
Article 3 :
 L'assemblée générale élit pour un mandat de 3 ans le bureau du Conseil formé de 9 membres.
Les membres du bureau sont élus à bulletins secrets et, au 1er tour de scrutin, à la majorité absolue du total des membres qui composent légalement le Conseil. Pour les tours suivants, la majorité relative des suffrages exprimés suffit.
Dans les 15 jours suivant la date de promulgation du décret de nomination et de désignation des membres du CES, le doyen d'âge de l'assemblée générale en convoque les membres, par la publication dans 3 journaux locaux, à une séance plénière sous sa présidence. Il fixera le lieu et le quantième de l'élection qui doit se tenir dans les 15 jours suivant la date de convocation.
En cas d'absence du doyen d'âge, la séance sera présidée par le doyen d'âge des membres présents. Le plus jeune des membres présents remplira le rôle de secrétaire.
Article 4 :
1- Seuls prendront part au collège électoral et à ses réunions les membres cités dans le décret de désignation et de nomination des membres du Conseil.
Au président, sur suggestion du directeur général, revient le droit de délivrer des permis spéciaux aux représentants des médias pour qu'ils puissent assister à cette séance.
2- Pour adhérer au bureau du CES, une demande écrite de candidature doit être présentée au département de la direction générale du Conseil 3 jours au moins avant la date de l'opération électorale.  
Article 3
 A - Au nom du Conseil des ministres, le chef du gouvernement demande au Conseil de donner son avis et d`élaborer des études ou des rapports concernant les affaires d`ordre économique, social et professionnel. Un délai peut être fixé à cet effet.

B - Dans le cas que le gouvernement considère urgents, le Conseil doit donner son avis dans un délai d`un mois.

C - Le Conseil doit spontanément donner son avis concernant toutes les affaires mentionnées dans l`article deux de cette loi, et ce à la majorité des deux tiers des ses membres, à l`exception des projets de budgets et annexes compris.
Article 5 :
 Le président de la séance donne lecture des noms des membres de l'assemblée générale qui ont droit de vote et des candidats à l'adhésion au bureau, puis il appelle par ordre alphabétique les membres du Conseil à exercer leur droit de vote.
L'opération électorale se déroule à bulletins secrets derrière l'isoloir.
L'électeur place son bulletin dans une enveloppe, signe la feuille de présence puis dépose l'enveloppe dans l'urne.
Chaque électeur, ou son mandataire parmi les membres du Conseil, a le droit de surveiller la marche des différentes étapes de l'opération électorale et du dépouillement.
Article 6 :
 L'opération électorale achevée, le président de la séance ouvre l'urne, fait le décompte des suffrages et les compare au nombre d'électeurs, puis remet les bulletins dans l'urne et prépare un procès-verbal. Il procède ensuite au décompte des voix conformément aux principes suivants :
1- Est considéré nul tout bulletin portant un signe distinctif ou qui n'est pas de couleur blanche.
2- Pour les bulletins portant plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, seuls sont pris en compte les premiers noms inscrits, jusqu'à concurrence du nombre total de sièges.
Article 7 :
Le décompte terminé, le président de la séance dresse un procès-verbal des résultats qu'il signe avec les 2 secrétaires, puis annonce les noms des gagnants au premier tour de scrutin qui ont obtenu la majorité absolue du nombre total des membres composant légalement le Conseil, ou, pour les tours suivants, de ceux ayant obtenu la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité des suffrages, est considéré gagnant le doyen d'âge des membres. Le président en dresse un procès-verbal et le signe avec les 2 secrétaires.  
Article 8 :
 À l'issue de l'opération électorale, le président annonce les noms des 9 gagnants qui formeront le bureau et le nombre de suffrages qu'ils ont obtenus, et les convoque immédiatement à une réunion pour l'élection du président et du vice-président du bureau.
Tout membre du Conseil qui se sent lésé a le droit de recourir au Conseil d'État ou de lui présenter une demande d'invalidation de l'opération électorale et du vote, et ce, endéans 10 jours de la date de l'annonce des résultats.
Chapitre I I: Élection du président et du vice-président des séances du bureau, prérogatives du président-directeur général, supervision des registres
Article 9 :
  Le bureau se réunit sous la présidence du doyen d'âge. Le quorum est atteint par la présence, à la séance, du tiers des membres du bureau ; la majorité absolue suffit pour le 2e tour.
Article 10 :
  Une fois atteint le quorum défini à l'article précédent, le doyen d'âge ouvre la séance consacrée à l'élection du président et donne lecture des noms des candidats à ce poste. Il souligne la nécessité d'obtenir les deux tiers des suffrages des membres du bureau pour gagner au premier tour, de la majorité absolue au deuxième, et de la majorité des présents au troisième.
Article 11 :
  L'élection des président et vice-président se déroule à bulletins secrets. Les président et vice-président sont élus suivant les mêmes règles.
Article 12 :
  En cas de vacance d'un siège au bureau pour une raison quelconque, et 3 mois au moins avant la fin du mandat du Conseil, le président convoque l'assemblée générale à une réunion, dans le mois suivant la date de la vacance, pour l'élection d'un membre suppléant.
Article 13 :
 Le bureau siège en séance ordinaire, tous les 15 jours au moins, au jour et à l'heure fixés par le président. Le bureau tient ses séances extraordinaires sur initiative du président et sur la demande du tiers des membres.
Le président établit l'ordre du jour de chaque séance et en informe les membres du bureau 3 jours au moins avant sa tenue. Dans les cas exceptionnels, le président informe les membres du bureau sur la date de la séance et son ordre du jour 24 heures au moins avant sa tenue. Le bureau se réunit au siège central du Conseil, mais peut, si nécessaire, siéger ailleurs.
Article 14 :
 Le quorum pour la tenue des séances du bureau n'est atteint qu'en présence de la majorité des membres. Les décisions sont prises par une majorité de 4 membres au moins des présents. En cas d'égalité des suffrages, celui du président l'emporte.
Article 15 :
 Le vote se déroule publiquement aux séances du bureau.
Dans certains cas, le bureau peut décider de voter à bulletins secrets.
Des procès-verbaux chronologiques des séances du bureau sont établis, où sont rédigés les noms des membres présents et absents, l'ordre du jour de la séance, les délibérations du bureau et les décisions prises. Au cas où une quelconque décision est prise à la majorité, le ou les membres qui ne l'approuvent pas ont le droit de noter dans le procès-verbal leurs avis motivés.
Le procès-verbal de la réunion de chaque séance est lu et approuvé au début de la séance suivante, sauf lorsque le bureau considère que les résolutions prises doivent être approuvées à la fin de la séance.
Après approbation, le procès-verbal est signé par les membres présents.
Article 16 :
 Le bureau se charge :
1- de superviser les activités et les actions du Conseil, et de prendre les mesures administratives et organisationnelles y relatives ;
2- d'établir l'ordre du jour des réunions de l'assemblée générale et de la convoquer à siéger ;
3- de décider, si nécessaire, de recourir à des spécialistes, des bureaux ou des établissements spécialisés indépendants du Conseil pour l'aider à arrêter ses avis, études et rapports, et ce, soit sur sa propre initiative, soit suite à la recommandation d'une des commissions de l'assemblée générale ou à une résolution de l'assemblée générale ;
4- de former, si nécessaire, des commissions spéciales provisoires au sein du Conseil pour l'examen de questions déterminées, et de préparer des rapports et des recommandations s'y rapportant, pourvu que leur action ne s'oppose pas à celle des commissions permanentes ;
5- de demander au directeur général d'établir, sous la supervision du président ou de son délégué, le projet de budget annuel dans le but de le soumettre au bureau pour discussion et ratification en vue de le transmettre ensuite à l'assemblée générale pour discussion et approbation ;
6- d'examiner les questions de coordination qui entrent dans la compétence de plus d'une des commissions du Conseil, et de convoquer les présidents de ces commissions à leurs réunions. Le bureau a également le droit de tenir des réunions élargies avec les présidents desdites commissions en vue d'examiner la répartition du travail entre elles et d'évaluer l'activité du Conseil. Dans ces réunions, les présidents de commission ont droit d'avis et de discussion, non de vote ;
7- de demander au directeur général, sous la supervision du président ou de son délégué au sein du Conseil, d'assurer les travaux administratifs, organisationnels et financiers jugés opportuns et urgents par le bureau, et ce, dans la limite des prérogatives du directeur général, et conformément aux règlements du décret de sa désignation et à la loi de formation du Conseil.
8- Le droit de conclure des contrats avec les experts et les spécialistes pour la bonne marche du travail revient au président, et ce, sur proposition du directeur général et après approbation du bureau du Conseil.
Article 17 :
 Le président du CES se charge :
1- de représenter le Conseil et de s'exprimer en son nom. Quant à la conclusion de contrats avec des tiers, elle a lieu sur approbation du bureau. Le président a le droit de déléguer un des membres du bureau ou du Conseil pour le représenter dans des tâches déterminées ou auprès de certaines institutions ;
2- de présider les séances du bureau et de l'assemblée générale ;
3- du suivi de l'exécution des résolutions du bureau et de l'assemblée générale ;
4- de superviser le personnel du Conseil, de donner les instructions et de prendre les mesures visant à répartir les travaux entre ses membres en coopération avec le directeur général hiérarchiquement ;
5- de superviser et d'organiser les registres et les dossiers relevant du Conseil et tenus par le directeur général ;
6- de signer les ordres de dépenses et de paiement conformément au règlement financier, pourvu qu'il en informe le bureau dans un délai d'un mois, et ce, au moyen d'une liste détaillant le document et le montant de la dépense, ainsi que tous les renseignements requis par le bureau.
Article 18 :
  Les membres de l'assemblée générale ont le droit, sous la supervision du président, d'avoir accès aux registres et aux dossiers.
Article 19 :
  Le vice-président exerce les fonctions du président en cas d'absence de celui-ci ou de vacance du poste de la présidence.
Article 20 :
  En cas d'absence des président et vice-président à la fois, ou de vacance simultanée de leurs postes, le doyen d'âge prend en charge la présidence des séances du bureau et de l'assemblée générale.
Article 21 :
 Les projets d'avis, d'études et de rapports transmis par le gouvernement au président sont présentés par celui-ci à l'assemblée du bureau qui les adresse pour examen aux commissions compétentes, et ce, endéans 15 jours au maximum de la date de leur réception. Les commissions transmettent le résultat des études à l'assemblée du bureau dans le délai fixé par celle-ci, qui les adresse ensuite à l'assemblée générale pour qu'elle prenne à leur sujet la décision adéquate.
Le président du CES présente au président du Conseil des ministres les résolutions de l'assemblée générale avec les procès-verbaux, et ce, endéans 15 jours de la date de leur promulgation.
Article 22 :
 Le directeur général du Conseil se charge des tâches et des prérogatives administratives définies par un décret promulgué par le Conseil des ministres, prenant en considération les autres prérogatives et responsabilités stipulées dans ce règlement, et dont il sera responsable envers le président du Conseil.
Rubrique III : Les commissions
 
Chapitre Ier : La formation des commissions
Article 23 :
 Les commissions suivantes dérivent de l'assemblée générale du Conseil :
1- Affaires économiques générales (planification - politiques économique et financière) ;
2- Affaires sociales générales (santé - habitat et coopératives) ;
3- Développement humain et Droits de l'homme (pédagogie, éducation et culture - développement des compétences et formation - la femme - les handicapés) ;
4- Activités de production (industrie - commerce - finance - assurance - énergie) ;
5- Sciences et technologie, et Spécifications (recherche et progrès - critères) ;
6- Environnement et Tourisme (environnement - tourisme - aménagement du territoire - transports) ;
7- Affaires régionales et Affaires de l'agriculture (affaires régionales - agriculture - développement rural) ;
8- Affaires du travail, des professions et des métiers (sécurité sociale - chômage - secteur des métiers).
Chaque commission forme à partir de ses membres les sous-commissions qu'elle considère convenables pour la bonne marche de son travail.
Article 24 :
 Chaque commission est formée de 7 membres (au minimum), dont le président et le rapporteur.
À part le président et le vice-président, chaque membre du Conseil doit faire partie d'une commission au moins et ne peut en superviser plus d'une à la fois.
Les procès-verbaux des réunions des commissions sont dressés par un employé du cadre administratif du Conseil remplissant la tâche de secrétaire, puis signés par le président et le rapporteur de la commission. Tous les procès-verbaux d'une commission sont signés par son président et son rapporteur.
Article 25 :
 Dans les 10 jours suivant l'élection de l'assemblée du bureau, le directeur général adresse un formulaire aux membres du Conseil pour qu'ils choisissent les commissions qu'ils désirent rejoindre. Suivant les desiderata que les membres auraient exprimés dans les 15 jours au plus de la susdite date d'expiration, l'organisme du bureau, endéans 40 jours maximum de la date de son élection, présente les résultats des formulaires à l'assemblée générale pour que celle-ci compose les commissions à bulletins secrets. Pour ce, le président doit adresser les convocations aux séances de vote une semaine au moins avant leur tenue.
Si l'un des membres s'abstient de recevoir le formulaire ou la convocation, le président en soumet le cas à l'assemblée générale qui prendra la décision qui s'impose.
La commission est considérée dissoute lorsque plus de la moitié de ses membres démissionnent. Elle est formée conformément au mécanisme défini dans cet article.
Article 26 :
 Les commissions se réunissent, dans la semaine qui suit leur élection, sur convocation et sous la supervision du président du CES, en vue d'élire un président et un rapporteur à la majorité relative et bulletins secrets.
Les réunions des commissions pour l'élection du président et du rapporteur ne sont légales qu'en la présence de la majorité absolue de ses membres. Les réunions sont ouvertes à tous les membres du Conseil sans droit de vote.
Article 27 :
  Chaque commission peut former à partir de ses membres des sous-commissions pour l'étude de cas divers, et de demander au président que s'y joignent des membres de l'assemblée générale qui n'en font pas partie. Pour ce, après avis et accord de la commission, ces études sont présentées au bureau du Conseil puis à l'assemblée générale.
Article 28 :
  À la majorité absolue des présents lors de la soumission du cas à son vote et sur proposition de 10 de ses membres, l'assemblée générale peut former, à partir de ses membres, des commissions spéciales en plus de celles susvisées à l'article 23.
Chapitre I I: Les travaux des commissions
Article 29 :
  Chaque commission se réunit suite à la convocation de son président ou la demande du tiers de ses membres. De même, le bureau peut convoquer les commissions, au moyen de leurs présidents ou, s'ils sont absents, de leurs rapporteurs, à des séances pour étude et avis au sujet des cas exposés.
Article 30 :
 Sur convocation des commissions, l'organisme du bureau arrête les sujets qui lui sont exposés pour étude et avis, ainsi que le délai qui lui est imparti.
Si nécessaire, les commissions peuvent recommander à l'organisme du bureau de recourir aux avis, études et rapports d'experts, de bureaux ou d'institutions spécialisés indépendants du Conseil.
Les séances des commissions ne sont pas publiques. Une commission peut, sur la demande de son président ou de celle du tiers de ses membres, faire participer à ses séances quelques experts ou secteurs concernés pour donner leur avis sur un sujet déterminé.
Article 31
  Committee meetings may be held behind closed doors with experts and certain sector representatives whose opinions are solicited to joint the meeting upon a Committee's Head request.
Article 32 :
  Les séances des commissions sont légales par la présence de la majorité absolue de ses membres.
Article 33 :
 Chaque commission tient une séance ordinaire par quinzaine sous la supervision de son président ou, s'il est absent, de celle du rapporteur. Elle doit tenir des séances urgentes sur convocation du bureau, de son président ou du tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres de la commission ; en cas de partage des voix, celle du président de la séance l'emporte.
Article 34 :
  Un fonctionnaire du cadre administratif du Conseil remplissant la tâche de secrétaire dresse les procès-verbaux des séances, les fait signer par le rapporteur et le président de la commission, puis les présente, dans les 48 heures, au bureau du Conseil.
Rubrique IV : Les travaux du Conseil - L'assemblée générale
 
Chapitre Ier : Les séances de l'assemblée générale - les débats - les résolutions
Article 35
Article 35 :
L'assemblée générale du Conseil siège chaque 2 mois au moins, et ce, au premier jour ouvré du premier des deux mois et en présence de la majorité absolue de ses membres. Si la séance pour une raison quelconque à la date prévue, la réunion est reportée à une date ultérieure sous quinzaine. Les réunions de l'assemblée générale restent ouvertes jusqu'à l'approbation de toutes les clauses de l'ordre du jour de la séance. L'assemblée générale prend ses résolutions à la majorité absolue.

Article 36 :
Le président, après en avoir informé le bureau, a le droit, si nécessaire, de convoquer l'assemblée générale à des séances urgentes. En tous les cas, la convocation est adressée par le président du Conseil.
De même, le tiers des membres de l'assemblée générale ont le droit de demander, si nécessaire, au président du Conseil de la convoquer à des séances urgentes.

Article 37 :
Le président du Conseil établit l'ordre du jour de l'assemblée générale et le communique, avec pièces jointes, à ses membres, et ce, une semaine au moins avant la date prévue de la séance.

Article 38 :
Le bureau doit transférer aux commissions concernées la demande d'étude de tout cas entrant dans la compétence du Conseil.
Chaque membre ou groupe de membres a le droit de proposer un projet d'avis spontané et de requérir sa présentation aux commissions, et par conséquent à l'assemblée générale, à condition qu'il soit signé par 10 membres.
En tous les cas, l'avis présenté spontanément doit obtenir les deux tiers des voix des membres de l'assemblée générale.

Article 39 :
Les séances de l'assemblée générale ne sont pas publiques.
- Les membres du gouvernement ou leurs délégués peuvent assister aux séances de l'assemblée générale ou aux réunions des commissions, et le droit d'être entendus lorsqu'ils le désirent.
- De même, le président du Conseil a le droit de recevoir les députés concernés désirant assister aux séances de l'assemblée générale ou aux réunions des commissions pour participer aux débats.
- Le président du Conseil a aussi le droit de convoquer les représentants des secteurs et de permettre par écrit à certains fonctionnaires du Conseil d'assister à ces séances.

Article 40 :
Le président ouvre les séances en présence des membres du bureau et sous sa supervision, vérifie le quorum légal en donnant lecture de la feuille de présence, demande l'inscription du contenu des abstentions, donne lecture de l'ordre du jour, dirige le dialogue, signale au besoin la nécessité d'observer les lois et règlements en vigueur, et demande l'approbation du procès-verbal de la séance précédente.

Article 41 :
Le président donne la parole tout d'abord aux présidents de commission s'ils le désirent. De même, il a le droit de décider de les entendre en premier, les appelant à exposer la conclusion de leurs études et avis, donnant ensuite la parole aux membres du Conseil.

Article 42 :
Le président organise les débats et fixe la durée des interventions. Il a également le droit de demander à tout membre ayant dépassé les règles de s'arrêter de parler.

Article 43 :
L'assemblée générale a le droit de demander, à la majorité ordinaire, au président de suspendre la discussion d'un projet ou d'une étude déterminés, et de les transférer à la commission concernée, à l'exception des projets et des demandes d'expression d'avis urgents qui lui sont transférés par le gouvernement. Chaque membre a alors le droit de demander d'annexer son avis écrit aux procès-verbaux de la séance.
La commission à laquelle un projet a été transféré pour nouvelle étude doit procéder à y apporter la modification qu'elle juge appropriée, avant de le représenter à l'assemblée générale dans un délai fixé par celle-ci.

Article 44 :
Le président clôt la délibération sur la totalité ou une partie quelconque d'une clause dans l'ordre du jour sur décision de l'assemblée générale suite à la proposition d'un membre recommandé par un autre. Le sujet sera ensuite soumis au vote.

Article 45 :
Le président a le droit de lever provisoirement ou définitivement la séance lorsqu'il le juge nécessaire. Chaque membre a le droit dans ce cas d'annexer son avis écrit aux procès-verbaux relatifs à la séance.

Article 46 :
Avant de décider la levée de la séance, le président rappelle la date de la tenue de la prochaine à l'assemblée générale, considérant ainsi les membres de celle-ci notifiés de cette décision.

Article 47 :
Lorsque la Chambre des députés ou le Conseil des ministres lui demande de donner son opinion sur des sujets déterminés, le président charge un ou plusieurs membres concernés du Conseil d'assister aux séances de la Chambre des députés ou de ses commissions, ou à celles du Conseil des ministres ou de ses commissions. Le président a le droit d'assister à ces séances, en sus de ceux qu'il y a délégués.

Article 48 :
Le directeur général supervise l'organisation de l'enregistrement écrit en entier des procès-verbaux des séances de l'assemblée générale et des commissions. Il est possible d'y ajouter l'enregistrement audiovisuel. Ces procès-verbaux sont gardés dans des registres spéciaux numérotés, signés par le président et le directeur général. Les membres du Conseil ont le droit d'avoir accès aux procès-verbaux des séances qui sont présentés au gouvernement et, s'ils le désirent, d'en obtenir des copies et de faire leurs réclamations par écrit.

Article 49 :
À l'exception de l'élection du bureau, le vote aux séances de l'assemblée générale se déroule à main levée. En cas d'égalité des voix, celle du président l'emporte. L'assemblée générale peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, prendre une résolution en recourant au bulletin secret. 
Chapitre I I : La discipline et la conduite
Article 50 :
  Le président assure l'ordre et le discipline généraux au sein du siège du Conseil et séances tenantes. Il peut adresser au contrevenant un avertissement oral puis un avertissement écrit. Dans les autres cas, le sujet est exposé à l'assemblée générale pour qu'elle prenne la décision qu'elle juge convenable.
Rubrique V : Les finances du Conseil
 
Chapitre Ier : Le budget
Article 51 :
 Conformément à l'article 2 de la loi no 389/95, les dépenses du Conseil sont assurées par des crédits inscrits dans un chapitre spécial au budget de la présidence du Conseil des ministres.
Ces crédits sont mis à la disposition du bureau du Conseil et soumis au contrôle ultérieur de la Cour des comptes.
Chapitre I I : Les assistances et les contributions en nature, techniques et en espèces, les donations et les dons
Article 52 :
 Des assistances, donations et dons en espèces, en nature et techniques peuvent être fournis au Conseil par des gouvernements et des institutions étatiques, des organismes et institutions internationaux et régionaux, ainsi que par des institutions du secteur privé, et ce, pour aider le Conseil à atteindre ses objectifs et à remplir son rôle. Le président a le droit, après approbation du Conseil des ministres en vertu de l'article 52 de la loi de comptabilité publique, de recevoir ces aides au nom et pour le compte du Conseil et en avise l'assemblée générale lors de la tenue de sa 1re séance.
Quant aux offres de coopération avec les organismes et les institutions visés au 1er paragraphe, le président est tenu de les accepter au nom du Conseil, pourvu qu'il en informe l'assemblée générale lors de la tenue de sa 1re séance.
Rubrique VI : L'édition et l'orientation
 
Chapitre Ier : Les publications - la bibliothèque - les conférences
Article 53 :
  Le Conseil économique et social fait paraître des publications périodiques et non périodiques, gratuites et payantes, sous la supervision de l'organisme de son bureau.
Article 54 :
 Une bibliothèque scientifique est créée au CES. L'employé concerné se charge, sous la supervision du bureau, de la garder, de s'occuper de son évolution et sa modernisation. Pour son utilisation, le bureau met en place un règlement spécial qui entre en vigueur après son approbation par l'assemblée générale.
Rubrique VII : Les accords et les traités
 
Article 55 :
 Le bureau peut, et pour une durée déterminée, conclure des accords de coopération avec d'autres conseils ou organismes internationaux qui lui sont pareils, ou avec des organisations internationales.
Ces accords n'entrent en vigueur que suite à leur ratification par l'assemblée générale. Dans tous les cas, le bureau observe les textes constitutionnels des lois et règlements en vigueur.
En cas de divergence entre un texte de tout accord en arabe et sa traduction en une ou plusieurs langues, seul est adopté le texte en arabe.
Rubrique VIII : Règles diverses
 
Article 56 :
  Dans la limite permise par les lois et règlements en vigueur, le CES peut émettre ses propres médailles, pourvu que le bureau définisse leurs grades et les conditions de leur remise au moyen d'un règlement spécial qu'il présentera à l'assemblée générale pour approbation.
Article 57 :
  Le Conseil a le droit, sur approbation de l'assemblée générale, d'adopter un logo qu'il arborera sur son siège, et utilisera sur ses papiers et ses correspondances. Le bureau a aussi le droit d'émettre des cartes propres aux membres du Conseil et d'utiliser ses propres cachets.
Rubrique IX : Les accords et les traités
 
Article 58 :
  S'appliquent à la modification de ce règlement les dispositions de l'article 14 de la loi no 289/95.
Article 59 :
 Ce décret est promulgué et entre en vigueur lors de sa publication dans le Journal officiel.

Baabda, le 30 août 2000
Signature : Émile Lahoud

Promulgué par le président de la République
Le président du Conseil des ministres
Signature : Sélim Hoss


Le président du Conseil des ministres
Signature : Sélim Hoss